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– d’encadrer leur mise en œuvre dans un délai relativement court, assurant
une réévaluation régulière de la situation, et de créer, si nécessaire, pour les
moyens les plus intrusifs, une procédure de renouvellement plus restrictive.
2. Des moyens spéciaux d’investigation à étendre
Plusieurs lois récentes ont donné aux services de police, et par extension à
certains services de renseignement lorsqu’ils agissent dans un cadre judiciaire, des
moyens spéciaux d’investigation qu’il serait pertinent d’étendre à la communauté
du renseignement.
Ainsi la loi du 9 mars 2004 dite loi « Perben II » (1) autorise l’emploi de
ces moyens afin de permettre le recueil de preuves dans le domaine de la
délinquance et de la criminalité organisées.
Il s’agit notamment de la capacité de sonorisation de lieux privés et de
fixation d’images captées dans ces mêmes lieux. La sonorisation est aujourd’hui
définie par l’article 706-96 du code de procédure pénale comme le fait de « mettre
en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles
prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des
lieux ou véhicules privés ou publics », tandis que la fixation porte sur « l’image
d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ».
Dans certains cas, la pose des dispositifs de surveillance (caméras,
microphones, etc.) nécessite l’intrusion dans des véhicules ou des lieux privés à
l’insu de la personne surveillée. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la loi
donne le pouvoir au juge d’instruction d’autoriser une telle opération.
La loi précitée a également étendu la procédure d’infiltration, auparavant
limitée au seul trafic de stupéfiants.
Cette opération consiste, pour l’agent ou l’officier de police infiltré, « à
surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se
faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices
ou receleurs » (2). La légalisation de cette pratique va de pair avec
l’irresponsabilité pénale accordée aux agents ou officiers de police infiltrés qui,
dans le cadre de cette opération, commettent certaines infractions consistant à
« acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits,
documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la
commission de ces infractions » et à « utiliser ou mettre à disposition des
personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou
financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de
conservation et de télécommunication » (3). Pour les besoins de l’opération et pour
(1) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
(2) Article 706-81 du code de procédure pénale.
(3) Article 706-82 du code de procédure pénale.