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Avant l’entrée en vigueur de ce texte, seuls les policiers, les gendarmes et agents
des douanes spécifiquement habilités pouvaient, dans le cadre d’une infiltration,
faire usage d’une fausse identité ou d’une identité d’emprunt (1). Si les personnels
de certains services de renseignement pouvaient également recourir de manière
légale à une fausse identité, une telle pratique n’était toutefois envisageable que
dans un cadre judiciaire.
L’article L. 2371-1 du code de la défense a donc introduit la possibilité,
pour les agents des services agissant dans un cadre administratif, de faire usage
d’une fausse identité ou d’une identité d’emprunt. Toutefois, il soumet cette
faculté à deux conditions : d’une part, elle ne peut être mise en œuvre que pour
l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale ; ensuite,
elle s’exerce sous l’autorité d’un agent chargé de superviser ou de coordonner la
mission donnant lieu à l’utilisation d’une fausse identité.
La LOPPSI a également créé, au sein d’une section particulière du code
pénal intitulée « Des atteintes aux services spécialisés de renseignement », une
infraction protégeant spécifiquement l’identité des personnels. Jusqu’alors en
effet, ceux-ci devaient se contenter de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, qui punit d’une amende de 15 000 euros « le fait
de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des
fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du
ministère de la défense ou d’agents des douanes appartenant à des services ou
unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour
des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat ».
Le régime mis en place par le législateur en 2011 se veut nettement plus
protecteur. D’une part, les peines prévues par le nouvel article 413-13 du code
pénal sont plus lourdes puisqu’elles s’élèvent à 5 ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende. En outre, si la révélation d’informations a eu des
conséquences sur l’intégrité physique des personnes concernées ou de leur
famille, la sanction est aggravée : elle est portée à 7 ans d’emprisonnement et
100 000 euros d’amende en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, et à
10 ans et 150 000 euros d’amende si la révélation a entraîné la mort.
D’autre part, le champ de cette nouvelle infraction est particulièrement
large. Elle vise la révélation de l’usage d’une identité d’emprunt en application de
l’article L. 2371-1 du code de la défense (cf. supra), celle de l’identité réelle de
l’agent, mais également celle de son appartenance à un service de renseignement.
Par ailleurs, « toute information qui pourrait conduire, directement ou
indirectement », à l’identification d’un fonctionnaire est incriminée. Enfin, même
lorsque la révélation intervient par imprudence ou négligence, l’infraction est
punissable (2).
(1) Article 706-81 du code de procédure pénale et article 67 bis du code des douanes.
(2) Toutefois, seules les personnes dépositaires de l’information en question par état ou profession, ou en
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, peuvent voir leur responsabilité
engagée dans un tel cas.

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