annexes

La CNCTR note que le SNRP poursuit les mêmes missions que son
prédécesseur et s’appuie sur une organisation territoriale comparable. En
cohérence avec son avis formulé dans sa délibération n° 3/2016 du
8 décembre 2016, la commission constate que cette organisation permet
d’assurer le contrôle interne et la coordination des demandes tendant à la
mise en œuvre des techniques de renseignement.
La CNCTR n’émet donc pas d’objection de principe à la substitution du SNRP
aux services qui l’ont précédé, dans la partie réglementaire du livre VIII du
code de la sécurité intérieure.
2. Sur les techniques de renseignement
auxquelles le Service national du renseignement pénitentiaire
pourrait être autorisé à recourir
S’agissant des techniques de renseignement auquel le SNRP pourrait avoir
recours, le projet de décret ne modifie pas l’état du droit applicable jusqu’à
présent au bureau central du renseignement pénitentiaire et aux échelons
territoriaux correspondants.
a) En tant que service du « second cercle » relevant de l’article L. 811-4 du
code de la sécurité intérieure, le SNRP aurait, en application du projet de
décret, la faculté de mettre en œuvre :
§ l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1

du code de la sécurité intérieure) ;
§ la

géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure) ;

§ le

balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) ;

§ le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6

du code de la sécurité intérieure) ;
§ l’interception

de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le GIC (I de l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure) ;

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