II. Observations détaillées
1. Sur la création du Service national
du renseignement pénitentiaire
La création du Service national du renseignement pénitentiaire (SNRP)
nécessite de substituer, dans la partie réglementaire du livre VIII du code de
la sécurité intérieure, la mention du nouveau service à celle du bureau central
du renseignement pénitentiaire et des échelons territoriaux correspondants.
C’est notamment l’objet des articles 2 à 8 du projet de décret. Cette
substitution concerne aussi bien le régime général applicable aux services
du « second cercle », prévu à l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure, que le cadre propre au renseignement pénitentiaire, prévu à
l’article L. 855-1 du même code, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer
la sécurité au sein des établissements pénitentiaires.
L’arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d’un service à
compétence national dénommé « Service national du renseignement
pénitentiaire » prévoit, à son article 2, que le SNRP a pour mission « de
rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations et
renseignements susceptibles de révéler des risques d’atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation, à la sécurité des établissements pénitentiaires,
des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et
des services pénitentiaires ».
L’arrêté du 29 mai 2019 dispose en outre, à son article 4, que le SNRP
comprend :
§ un
échelon central ;
§ des
cellules interrégionales, placées sous l’autorité de l’échelon
central ;
§ des
délégations locales au sein des établissements pénitentiaires,
placées sous l’autorité de la cellule interrégionale territorialement
compétente.