annexes
À titre liminaire, la CNCTR reprend l’intégralité des remarques de portée
générale formulées dans ses précédents avis concernant le renseignement
pénitentiaire, que constituent ses délibérations n° 3/2016 du 8 décembre
2016 et n° 1/2017 du 16 mars 2017. Ces remarques définissent les principes
devant, selon la commission, régir la mise en œuvre des techniques de
renseignement par des services du « second cercle ».
En premier lieu, la CNCTR considère que la nature et le nombre de techniques
auxquelles peuvent avoir accès les services du « second cercle » dépend de la
part qu’occupe le renseignement au sein de leurs missions ainsi que de
l’expertise technique requise pour mettre en œuvre les techniques de manière
sûre. Cette conception des besoins des services du « second cercle » en matière
de techniques de renseignement, outre qu’elle est justifiée par la protection de
la vie privée, est corroborée par la pratique observée depuis l’entrée en vigueur
en décembre 2015, du premier décret en Conseil d’État désignant ces services.
En deuxième lieu, la CNCTR estime que les termes de l’article L. 811-4 du
code de la sécurité intérieure permettent au service du « second cercle »
demandeur soit de mettre en œuvre lui-même la technique, s’il en a la
capacité, soit de faire réaliser l’opération par un opérateur technique, qui ne
pourra en revanche participer à l’exploitation des renseignements collectés.
En troisième lieu, la CNCTR indique que l’ouverture, au profit d’un service
de renseignement, de la faculté de mettre en œuvre des techniques pour une
finalité particulière n’exclut pas que d’autres services de renseignement
concernés par cette finalité continuent à agir de façon coordonnée et
complémentaire, en fonction de leurs missions, de leurs compétences et de
leur expertise technique.
En quatrième lieu, la CNCTR rappelle que l’exercice effectif de la mission de
contrôle confiée à la commission par la loi nécessite qu’elle puisse, outre le
contrôle a priori sur les demandes tendant à mettre en œuvre une technique,
mener à bien un contrôle a posteriori sur les données recueillies. Ceci impose
une centralisation de ces données, auxquelles la CNCTR doit avoir un accès
permanent, complet et direct, conformément à l’article L. 833-2 du code de la
sécurité intérieure. Pour les services du « second cercle », cette centralisation
doit, du point de vue de la commission, être réalisée de préférence par le
groupement interministériel de contrôle (GIC), service du Premier ministre.
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