peuvent être autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement
limitativement énumérées par la loi, aux fins de prévenir les évasions et
d’assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
Les services du ministère de la justice chargés du renseignement pénitentiaire
peuvent mettre en œuvre des techniques dans ces deux cadres, pour des
finalités distinctes. Deux décrets en Conseil d’État83 ont désigné à cet effet,
en 2017, le bureau central du renseignement pénitentiaire, les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire et les délégations locales au
renseignement pénitentiaire.
Préalablement consultée, la CNCTR avait rendu deux avis, l’un dans sa
délibération n° 3/2016 du 8 décembre 2016 concernant l’intégration du
renseignement pénitentiaire dans le régime général applicable aux services
du « second cercle », l’autre dans sa délibération n° 1/2017 du 16 mars 2017
concernant le recours à des techniques dans le cadre propre au
renseignement pénitentiaire aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la
sécurité au sein des établissements pénitentiaires.
Dans le projet de décret en Conseil d’État soumis à présent à la CNCTR, la
garde des sceaux souhaite modifier les textes réglementaires issus des décrets
de 2017 :
§ pour

tenir compte, dans les deux régimes évoqués ci-dessus, de la
création du Service national du renseignement pénitentiaire, service
à compétence nationale qui se substitue au bureau central
du renseignement pénitentiaire et aux échelons territoriaux
correspondants ;

§ pour

modifier, dans le régime général applicable aux services du
« second cercle », les conditions dans lesquels le nouveau Service
national du renseignement pénitentiaire pourrait avoir recours aux
techniques, en ouvrant ce recours à de nouvelles finalités et en
élargissant le public susceptible d’être visé par les techniques.

83 - Voir, d’une part, le décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des services relevant du
ministère de la justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et, d’autre part, le
décret n° 2017-749 du 3 mai 2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère de la justice pris
en application de l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure.

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