annexes
annexe n° 2
Délibération de la CNCTr
n° 2/2019 du 4 juillet 2019
Saisie pour avis le 23 mai 2019 par la garde des sceaux, ministre de la
justice82, d’un projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de
la sécurité intérieure et relatif à la désignation des services relevant du
ministère de la justice autorisés à recourir aux techniques de renseignement
mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR), réunie en formation plénière, a formulé les observations suivantes.
I. Remarques de portée générale
Le projet de décret est pris pour l’application de deux dispositions législatives.
La première de ces dispositions, de portée générale, est l’article L. 811-4 du
code de la sécurité intérieure, qui régit l’accès des services dits du « second
cercle » aux techniques de renseignement. Ces services peuvent être
autorisés à recourir à des techniques lorsqu’ils sont désignés à cet effet par
décret en Conseil d’État pris après avis de la CNCTR. Le décret doit préciser
les techniques ainsi que les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code
qui peuvent faire l’objet d’autorisations.
La seconde disposition législative, de portée spéciale, est l’article L. 855-1 du
code de la sécurité intérieure, qui concerne le seul renseignement
pénitentiaire. Cet article prévoit qu’un décret en Conseil d’État pris après
avis de la CNCTR désigne les services de l’administration pénitentiaire qui
82 - Un courrier de saisine, daté du 21 mai 2019, a été adressé au président de la CNCTR par le directeur du cabinet
de la garde des sceaux et reçu le 23 mai 2019.
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