§ introduction dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d’habitation

pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise, un dispositif de
captation de paroles ou un dispositif de captation d’images.
La seule finalité que pouvait invoquer la sous-direction pour mettre en œuvre
ces techniques était la prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées, prévue au 6° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
La liste des techniques autorisables ainsi que l’unique finalité invocable
avaient été fixées par le pouvoir réglementaire conformément aux
recommandations formulées par la CNCTR dans ses délibérations n° 2/2015
du 12 novembre 2015 et n° 2/2018 du 17 mai 2018.
En troisième lieu, la CNCTR constate que :
§ les

deux nouvelles sous-directions ont, comme l’entité dont elles
sont issues, pour mission la lutte contre la criminalité et la
délinquance organisées et peuvent avoir besoin de recueillir des
renseignements à titre préventif, même si leur activité principale
demeure répressive ;

§ les

techniques de renseignement auxquelles les deux nouvelles
sous-directions pourraient être autorisées à recourir sont les mêmes
que celles que pouvait mettre en œuvre l’entité dont elles sont
issues.

En quatrième lieu, près de trois ans et demi après l’entrée en vigueur du
décret permettant à la sous-direction de la lutte contre la criminalité
organisée et la délinquance financière de mettre en œuvre des techniques
de renseignement, aucun élément ne conduit la commission à modifier les
recommandations qu’elle avait formulées sur les techniques utilisables et la
finalité invocable par cette sous-direction.
Il n’y a dès lors pas lieu, selon la CNCTR, de restreindre l’accès des deux
nouvelles sous-directions aux techniques de renseignement au-delà de ce qui
était prévu pour l’entité dont elles sont issues.
En conséquence, la CNCTR émet un avis favorable au projet de décret qui
lui est soumis.

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