4.2 Un léger recul du nombre de recours
formés devant le Conseil d’État

La procédure contentieuse spéciale prévue aux articles L. 773-1 et suivants
du code de justice administrative permet de demander à une formation
spécialisée du Conseil d’État de vérifier qu’une technique de renseignement
n’est ou n’a pas été irrégulièrement mise en œuvre à l’encontre d’une
personne. Les membres et le rapporteur public de la formation spécialisée
sont habilités ès qualités à connaître d’informations couvertes par le secret
de la défense nationale.
S’agissant des techniques de renseignement relevant de la surveillance
intérieure, la formation spécialisée du Conseil d’État peut être saisie, sur le
fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, par toute
personne justifiant avoir préalablement exercé son droit de réclamation
devant la CNCTR.
En matière de surveillance des communications électroniques internationales,
seul le président ou trois membres au moins de la commission peuvent
présenter une requête au Conseil d’État, sauf s’il s’agit de vérifier la légalité
de l’exploitation des communications de personnes utilisant des identifiants
rattachables au territoire national et communiquant depuis la France. Dans
ce dernier cas, toute personne justifiant avoir préalablement exercé son droit
de réclamation devant la CNCTR peut saisir le Conseil d’État, sur le fondement
de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure.
En 2016, 2017 et 2018, le Conseil d’État avait respectivement été saisi de
neuf, six et neuf requêtes concernant la mise en œuvre de techniques de
renseignement.
Six décisions avaient été rendues en 2016, trois en 2017 et dix en 2018.

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