Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

Aucune réclamation n’a conduit la CNCTR à envoyer de recommandation au
chef du service concerné, au ministre dont il relève ou au Premier ministre
pour que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les
renseignements collectés détruits, conformément à l’article L. 833-6 du code
de la sécurité intérieure. En conséquence, la CNCTR ne s’est pas non plus
trouvée dans la situation de devoir saisir le Conseil d’État d’un recours
contentieux sur le fondement de l’article L. 833-8 du code, cette voie de
recours étant ouverte lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux
recommandations de la commission.

Le dispositif propre aux « lanceurs d’alerte »
Pour garantir qu’il soit mis fin aux éventuelles violations manifestes du cadre
juridique applicable aux techniques de renseignement, l’article L. 861-3 du
code de la sécurité intérieure prévoit que les agents des services de
renseignement ayant connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une
telle violation, peuvent porter ces faits à la connaissance de la seule CNCTR.
Il appartient alors à la commission, au vu des éléments qui lui ont été transmis,
de faire usage le cas échéant des pouvoirs de contrôle que lui attribue la loi.
En 2019, la CNCTR n’a pas été saisie sur le fondement de l’article L. 861-3
du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions n’ont pas reçu d’application
depuis l’entrée en vigueur du nouveau cadre légal en 2015.

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