Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
4. Les recours contre la mise en œuvre des
techniques de renseignement : un usage
mesuré des recours administratifs et des
recours contentieux
4.1 Une stabilité globale du nombre
de réclamations adressées à la CNCTr
La CNCTR rappelle qu’elle peut être saisie par toute personne souhaitant
vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est ou n’a été
irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Cette procédure préalable de
réclamation est prévue par les dispositions de l’article L. 833-4 du code de la
sécurité intérieure, en ce qui concerne la surveillance nationale, et par celles
de l’article L. 854-9 du même code, en ce qui concerne la surveillance des
communications électroniques internationales.
Comme la CNCTR le précisait dans ses précédents rapports d’activité77, le
pouvoir de vérification que la loi lui a confié porte sur les seules techniques
de renseignement prévues au livre VIII du code de la sécurité intérieure, à
savoir des techniques mises en œuvre par des services de renseignement
pour des finalités administratives. Cette compétence n’inclut donc ni les
mesures de surveillance ordonnées par l’autorité judiciaire ni celles, au
demeurant illégales, que pratiqueraient des personnes privées.
La CNCTR souligne, par ailleurs, une nouvelle fois78 que, pour des motifs de
sécurité nationale, et en application des dispositions du décret n° 2015-1405
77 - Voir le point 5.1.1 du premier rapport d’activité 2015/2016, le point 3.1 du deuxième rapport d’activité 2017
et le point 2.2.3.1 du troisième rapport d’activité 2018.
78 - Cette obligation était précisée au point 5.1.1 du premier rapport d’activité 2015/2016.
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