La CNCTR exerce également, depuis ses locaux un suivi ponctuel de ces
productions, soit de manière spontanée, soit de manière programmée,
certains avis conditionnant le renouvellement de l’autorisation à la réalisation
de ce contrôle.
Une vigilance particulière est, de surcroît, portée tant par le GIC que par la
CNCTR aux transcriptions et extractions se rapportant à des cibles exerçant
l’une des professions ou mandats protégés par les dispositions de l’article
L. 821-7 du code de la sécurité intérieure76. Le contrôle préalable du GIC est
ici doublé d’un contrôle de la CNCTR qui s’assure que l’atteinte, le cas
échéant portée aux garanties attachées à l’exercice de ces professions ou
mandats, est nécessaire et proportionnée aux finalités légales poursuivies.
En outre, lorsque le service de renseignement, le GIC ou la CNCTR découvre
ou suspecte, au stade de l’exploitation des données recueillies, que la cible
exerce en réalité une profession ou un mandat protégés, l’exploitation de
l’interception de sécurité est immédiatement suspendue jusqu’à ce que le
service procède aux vérifications nécessaires. Si la suspicion ou l’information
se confirme, le service est tenu de présenter, pour être, le cas échéant,
autorisé à reprendre l’exploitation, une demande de modification de
l’autorisation dont il dispose qui sera alors examinée par la CNCTR réunie
en formation plénière. L’interception de sécurité ne pourra être poursuivie
que si les faits justifiant la demande de surveillance peuvent être regardés
comme détachables de l’exercice des fonctions ou mandats exercés par la
cible, et si la mesure de surveillance est nécessaire et proportionnée à la
finalité poursuivie. Dans le cas contraire, la technique sera interrompue et
l’ensemble des renseignements collectés et des transcriptions et extractions
réalisées sera détruit.

76 - Il est rappelé qu’au terme de ces dispositions : « Les transcriptions des renseignements collectés en application
du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes,
le cas échéant, portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats. »

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