Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

ses outils informatiques et ainsi portée à la connaissance de la CNCTR et des
services. La CNCTR recherche alors si d’éventuelles autres techniques de
renseignement sont en cours sur l’identifiant faisant l’objet d’une
interception judiciaire ainsi que sur la cible elle-même. Une courte période
de « veille active » s’ouvre au cours de laquelle la commission laisse au service
l’opportunité d’interrompre spontanément les techniques portant sur la
cible. Au terme de cette première phase, la commission vérifie que la ou les
techniques ont été effectivement supprimées.
Lorsqu’une ou plusieurs techniques de renseignement perdurent, la
commission prend l’attache du service et l’invite, soit à justifier que les faits
couverts par la procédure judiciaire en cours sont distincts, donc
détachables, de ceux justifiant la poursuite de la surveillance administrative
de la cible75 soit, à défaut, à mettre un terme à ces techniques dans les plus
brefs délais. Le GIC est destinataire de l’ensemble de ces échanges. Lorsque
le service indique ne pas être en mesure de déterminer la nature et/ou le
périmètre de la saisine de l’autorité judiciaire, la CNCTR lui impose de
supprimer l’ensemble des techniques de police administrative en cours sur
la cible.
En matière de suivi des « productions » issues des interceptions de
sécurité, le GIC contrôle systématiquement l’ensemble des transcriptions et
extractions effectuées par les exploitants des services.
Les opérations de transcription et extraction sont exclusivement réalisées
dans les locaux du GIC, à partir d’une application informatique dédiée.
Toutes les productions sont ensuite soumises à la validation du GIC avant de
pouvoir être transmises au service et aux agents intéressés, sous forme d’un
document imprimé ou par voie dématérialisée sécurisée. Lorsque l’une de
ces opérations soulève une difficulté, le GIC sollicite des explications auprès
du service. Si la difficulté ne peut être surmontée, le service ne peut disposer
de la transcription litigieuse.

75 - C’est par exemple le cas lorsque la procédure judiciaire concerne une implication dans un trafic de stupéfiants
alors que la cible est suivie au titre de la prévention du terrorisme sur le fondement de la loi du 24 juillet 2015.

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