provenances différentes, incluant des éléments communiqués par des
services étrangers ou des éléments susceptibles de donner connaissance,
directement ou indirectement, de l’identité des sources des services de
renseignement, non soumis au contrôle de la CNCTR71.
Des solutions alternatives à l’accès aux fichiers de souveraineté ont été
proposées à la commission afin qu’elle puisse exercer son contrôle sur les
données issues de techniques de renseignement susceptibles de venir
alimenter les notes, bulletins de renseignement et fichiers de souveraineté.
Elles permettront des progrès en matière de centralisation des données et
contribueront à améliorer l’efficacité des contrôles. Il convient donc de
saluer les efforts fournis par certains services pour développer de nouvelles
solutions techniques destinées à permettre à la CNCTR d’accéder à
l’ensemble des transcriptions et extractions réalisées à partir de données
recueillies au moyen de techniques de renseignement.
Toutefois ces solutions alternatives, en cours de développement, ne
répondent qu’imparfaitement à l’exigence d’exhaustivité du contrôle que
doit assurer la CNCTR. Elles ne permettront pas, en effet, de s’assurer que
sont effectivement absentes des fichiers de souveraineté des données dont
le recueil et l’exploitation n’ont pas fait l’objet d’une autorisation légalement
délivrée alors que le recueil, l’exploitation et la conservation de ces données
relèvent du champ d’application du livre VIII du code de la sécurité
intérieure.
La CNCTR estime donc souhaitable d’être autorisée à accéder directement
aux fichiers de souveraineté des services pour y exercer son contrôle
a posteriori de la mise en œuvre des techniques de renseignement.
71 - Voir le 4° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure.