œuvre afin de s’assurer du respect du cadre légal. Le service est en outre
tenu de faire figurer dans des « fiches de traçabilité », c’est-à-dire des relevés
de mise en œuvre, accessibles à la CNCTR depuis ses locaux, les modalités
effectives de réalisation de chaque technique autorisée.
La plupart des services s’acquittent avec rigueur et diligence de leurs
obligations en matière de traçabilité. Néanmoins, des retards ou, de façon
plus rare, des carences de production des « fiches de traçabilité » sont parfois
constatés. Lorsque c’est le cas, la commission sollicite le service et peut,
lorsqu’elle s’estime insuffisamment informée sur les conditions de mise en
œuvre d’une première autorisation, différer son avis sur une éventuelle
demande de renouvellement dans l’attente des informations manquantes.
Des divergences entre les modalités de mise en œuvre d’une surveillance,
indiquées par le service dans sa demande d’autorisation, et celles
effectivement employées, ont été constatées dans un dossier. Le service a été
invité à en expliquer les raisons qui se sont révélées être d’ordre opérationnel.
Les contrôles sur pièce et sur place ont dans un autre cas permis de déceler
des écarts entre les mentions portées dans les fiches de traçabilité et la mise
en œuvre effective de la technique. Ces discordances concernaient le
matériel précisément utilisé pour exercer la surveillance. Le service a été prié
de s’expliquer sur ce qui s’est révélé être une erreur matérielle et de rectifier
la fiche de traçabilité.
Dans deux cas, la CNCTR a estimé nécessaire d’exercer de manière
formelle son pouvoir de recommander, en application des dispositions
de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure, que la mise en œuvre
d’une technique soit immédiatement interrompue et que les renseignements
collectés ainsi que les extractions et transcriptions effectuées soient détruits.
Ces deux cas, relevant de deux services différents, concernaient la surveillance
de personnes exerçant une profession ou un mandat protégés en application
des dispositions de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure.
Dans les deux cas, la CNCTR s’est aperçue, à l’occasion de l’instruction de
demandes de renouvellement de techniques de renseignement, que la cible
exerçait une profession ou un mandat protégés. Les vérifications alors
conduites par la CNCTR ont, en effet, permis d’établir que l’exercice de ces
professions ou mandats, ignoré par le service lors de la première demande