Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

qu’une seule personne et permet l’exploitation de ses communications
utilisant un identifiant technique rattachable au territoire national, y compris
lorsque la personne l’utilise pour communiquer depuis la France. Quelle que
soit leur nature, ces autorisations d’exploitation ne peuvent être fondées que
sur les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
En 2019, la commission a rendu 2 133 avis sur des demandes tendant à
l’exploitation de communications internationales interceptées, contre 971 en
2018. Cette forte hausse s’explique par deux motifs. Le premier correspond
à une modification de la pratique des services demandeurs, préconisée par
la CNCTR, consistant à solliciter des autorisations d’exploitation plus
circonscrites et plus précises. Elle conduit, corrélativement, à une
augmentation du nombre de demandes d’autorisation soumises à l’examen
de la commission, sans que cela corresponde à une extension du champ de
la surveillance. Le second et principal motif d’augmentation du nombre des
demandes est lié à l’entrée en vigueur des dispositions du V de l’article
L. 854-2 du code de la sécurité intérieure qui permet désormais aux services
habilités à cet effet de solliciter, pour les seules finalités et dans les conditions
prévues par ce texte, des autorisations d’exploitation concernant des
identifiants techniques rattachables au territoire national, d’où communique
l’utilisateur.

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