Le nombre de personnes surveillées progresse de 0,8 % entre 2018 et 2019.
Cette relative stabilité est cohérente avec l’évolution globale de 0,3 % des
demandes de techniques de renseignement.
De manière également cohérente avec le diagramme indiquant la répartition
des finalités invoquées dans les demandes de techniques de renseignement,
la proportion de personnes surveillées au titre de la prévention du terrorisme,
qui s’élève à près de 35 % en 2019, est, bien qu’en légère baisse, nettement
majoritaire, devant les quelque 26 % de personnes surveillées au titre de la
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. On observe, par
ailleurs, une progression par rapport à 2018 de la proportion de personnes
surveillées sur le fondement de la prévention des violences collectives (de
9,6 à 13,6 %).
2.1.4 Le nombre d’avis préalables rendus par la CNCTR
au titre de la surveillance internationale :
une augmentation due pour l’essentiel
à la modification législative intervenue en 2018
La CNCTR rend public, comme elle l’a fait l’année précédente56, le nombre
de demandes d’autorisation en matière de surveillance des communications
électroniques internationales sur lesquelles elle s’est prononcée en 2019.
Les autorisations d’exploitation de communications internationales
interceptées prévues au III de l’article L. 854-2 du code de la sécurité
intérieure peuvent concerner les communications émises ou reçues au sein
d’une zone géographique, par une organisation, par un groupe de personnes
ou par une seule personne. L’autorisation prévue, depuis l’entrée en vigueur
de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les
années 2019 à 2025, au V du même article ne peut quant à elle concerner
56 - Voir le point 2.1.4 du troisième rapport d’activité 2018 de la CNCTR. Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur
de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et
portant diverses dispositions intéressant la défense, la consultation préalable de la commission sur les demandes
d’exploitation de communications internationales interceptées, prévues au III et V de l’article L. 854-2 du code
de la sécurité intérieure, est obligatoire.