Dans son troisième rapport d’activité 2018, la CNCTR a émis des réflexions
et formulé un certain nombre de propositions destinées à renforcer la
cohérence du cadre juridique applicable au renseignement et à approfondir
le contrôle sur le recueil et l’exploitation des données38.

1.2.2 Des instances en cours devant les juridictions
européennes, susceptibles de conduire à des évolutions
du cadre légal
1.2.2.1 Des décisions attendues de la Cour de justice
de l’Union européenne sur la question de la conservation
des données de connexion
Dans un arrêt du 21 décembre 2016 dit Tele2 Sverige AB, la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le droit de l’Union39 s’opposait à
une « réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la
criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble
des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les
abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de
communication électronique ».
Ce faisant, l’arrêt suscite des interrogations sur la conformité au droit de
l’Union des législations des États membres qui imposent aux opérateurs de
communications électroniques et aux fournisseurs de services en ligne de
conserver, pendant une durée limitée, des données de connexion de tous
leurs abonnés, dans l’hypothèse de leur éventuelle réquisition par l’autorité
judiciaire ou par des services de renseignement. Eu égard aux difficultés qu’il
pose, tant pour la conduite des enquêtes judiciaires que pour la recherche de
renseignement, il a suscité plusieurs questions préjudicielles de juridictions
nationales40 invitant la CJUE à préciser voire reconsidérer sa position.
38 - Voir en particulier le point 1.2 du troisième rapport d’activité 2018 de la CNCTR.
39 - En l’espèce, la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, cette directive étant
interprétée à la lumière des stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
40 - La juridiction britannique chargée de contrôler les activités de renseignement et la Cour constitutionnelle belge
ont respectivement posé à la CJUE des questions préjudicielles en ce sens les 31 octobre 2017 et 2 août 2018.

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