Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
Le Conseil d’État a ainsi saisi la CJUE le 26 juillet 2018 de trois questions
préjudicielles à l’occasion de deux recours dirigés contre plusieurs actes
réglementaires applicables aux activités de renseignement. Ses questions ont
porté sur les points suivants :
1°) L’obligation généralisée et indifférenciée imposée aux fournisseurs
constitue-t-elle une ingérence justifiée par le « droit à la sûreté »
garanti par l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne ?
2°) La directive du 12 juillet 2002 autorise-t-elle des mesures de recueil
en temps réel des données relatives au trafic et à la localisation
d’individus déterminés ?
3°) La directive du 12 juillet 2002 subordonne-t-elle la régularité des
procédures de recueil des données de connexion à une exigence
d’information des personnes concernées lorsqu’une telle
information n’est plus susceptible de compromettre les enquêtes
menées par les autorités compétentes ?
L’audience s’est tenue les 9 et 10 septembre 2019. Les conclusions de
l’avocat général ont été rendues publiques le 15 janvier 202041. Elles
proposent notamment à la Cour de répondre au Conseil d’État que la
directive du 12 juillet 2002 doit être interprétée en ce sens qu’elle :
1°) s’oppose à une réglementation nationale qui, même dans un
contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour la
sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, impose
aux opérateurs et aux prestataires de services de communications
électroniques de conserver, de manière générale et indifférenciée,
les données relatives au trafic et les données de localisation de tous
les abonnés ainsi que les données permettant d’identifier les
créateurs de contenus offerts par les fournisseurs de ces services ;
2°) s’oppose à une réglementation nationale qui n’instaure pas
l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de
leurs données à caractère personnel effectué par les autorités
compétentes pour autant que cette communication ne
compromette pas l’action de ces autorités ;
41 - Les conclusions sont communes aux trois renvois préjudiciels britannique, belge et français, examinés lors de la
même audience des 9 et 10 septembre 2019.
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