Sont ainsi exclues, d’une part, la défense et la promotion des intérêts
économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France et, d’autre
part, la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, la
prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous et la prévention des violences collectives de nature à
porter gravement atteinte à la paix publique. Elle est également soumise à
un contingentement qui limite, lorsqu’elle porte sur des correspondances,
le nombre maximal d’autorisations d’exploitation simultanément en vigueur.
La CNCTR rappelle avoir été consultée par le Gouvernement sur le projet de
modification législative ayant conduit à la création de cette nouvelle mesure
de surveillance individuelle. Dans son avis rendu public en mai 201834, elle
n’avait pas émis d’objection au principe de cette création mais elle avait
estimé nécessaire de soumettre la mesure concernée, comme c’est déjà le
cas pour les interceptions de sécurité, à un contingentement arrêté par le
Premier ministre, après avis de la commission35. Cette préconisation avait
alors été suivie par le Gouvernement.
Saisie par le Premier ministre le 15 janvier 2019 d’un projet fixant le nombre
maximal d’autorisations simultanément en vigueur accordées sur le
fondement du V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, la
CNCTR s’est prononcée par une délibération classifiée adoptée en formation
plénière le 7 février 2019. Elle a considéré que le contingent initialement
proposé n’était pas suffisamment proportionné au regard des intérêts
fondamentaux de la Nation susceptibles d’être invoqués pour recourir à cette
mesure de surveillance individuelle et de l’atteinte que celle-ci porte au droit
au respect de la vie privée. Elle a proposé de le limiter à 1 000.

34 - Voir la délibération CNCTR n° 1/2018 du 9 mai 2018, publiée en annexe n° 2 au troisième rapport d’activité
2018 de la CNCTR et sur le site internet de la commission.
35 - Ibid.

Select target paragraph3