Le tableau ci-dessous rappelle le contingent des recueils de données de
connexion en temps réel depuis son instauration :
2018

2019

intérieur

430

650

Défense

50

50

Douanes

20

20

ToTaL

500

720

1.1.3.3 Les contingents prévus à l’article L. 855-1
du code de la sécurité intérieure :
un juste équilibre entre protection de la vie privée
et sécurité au sein des établissements pénitentiaires
L’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure autorise depuis 2017 les
services du ministère de la justice chargés du renseignement pénitentiaire à
recourir à certaines techniques de renseignement prévues au titre V du code
de la sécurité intérieure aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la
sécurité au sein des établissements pénitentiaires. La loi du 23 mars 2019 leur
a donné accès, dans certaines conditions, à trois techniques supplémentaires :
l’interception de sécurité effectuée sur des réseaux exclusivement hertziens
(article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure), la captation de paroles
prononcées à titre privé ou la captation d’images dans un lieu privé (article
L. 853-1 du code de la sécurité intérieure) et l’introduction dans un lieu privé
pour y mettre en place, utiliser ou retirer des dispositifs de captation d’images
ou de paroles (article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure). L’accès à
chacune de ces trois techniques est soumis à un contingentement30 .
Saisie par le Premier ministre le 5 juillet 2019 d’un projet de décision fixant,
pour chacune de ces trois techniques, un contingent d’autorisations égal à 20,

30 - Voir le point 1.1.1.1 du présent rapport.

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