Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

1.1.3.2 Le contingent des recueils de données de connexion
en temps réel : une progression adaptée
aux besoins opérationnels des services
Si le recueil des données de connexion en temps réel est initialement apparu
d’une faible utilité opérationnelle25, sa redéfinition, issue de la loi du
30 octobre 201726, a renouvelé l’intérêt des services de renseignement pour
cette technique désormais susceptible d’être mise en œuvre à l’encontre d’une
personne appartenant à l’entourage d’un individu pouvant être porteur d’une
menace justifiant la mise en œuvre de techniques de renseignement. Cette
extension à l’entourage avait conduit le Conseil constitutionnel à soumettre la
technique à un contingentement27 afin d’opérer « une conciliation équilibrée
entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des
infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée »28.
Par une décision du Premier ministre en date du 8 janvier 2018 prise à la suite
d’une délibération classifiée de la CNCTR adoptée en formation plénière le
7 décembre 2017, ce contingent avait été fixé à 500.
Saisie par le Premier ministre, le 18 octobre 2019, d’un projet portant à
720 le nombre d’autorisations de recueil de données de connexion en temps
réel simultanément en vigueur, la CNCTR s’est prononcée par une
délibération adoptée en formation plénière le 7 novembre 2019. Après avoir
constaté que cette technique de renseignement, à laquelle il ne peut être
recouru que pour la seule prévention du terrorisme, se révélait d’un intérêt
opérationnel croissant pour les services et que le contingent en vigueur était
presque atteint, la CNCTR a estimé avéré le besoin d’augmenter celui-ci au
regard de la persistance, à un niveau élevé, de la menace terroriste29.
Ce contingent a été fixé et réparti par une décision du Premier ministre en
date du 25 novembre 2019.

25 - Voir le point 1.4 du deuxième rapport d’activité 2017 de la CNCTR.
26 - Il s’agit de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
27 - Voir les dispositions du I bis de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure.
28 - Voir le paragraphe 11 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-648 QPC du 4 août 2017.
29 - Voir la délibération de la CNCTR n° 4/2019 du 7 novembre 2019, publiée en annexe n° 4 au présent rapport
et sur le site internet de la commission.

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