Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

Ensuite, alors que la loi du 28 février 2017 limitait l’utilisation des techniques
de renseignement à l’encontre des seules personnes détenues, les personnes
surveillées peuvent désormais être autres que des détenus.
En contrepartie, cependant, ces nouvelles dispositions ont été assorties de
garanties propres à limiter l’action des services du ministère de la justice
chargés du renseignement pénitentiaire :
Premièrement, les finalités pouvant justifier le recours aux techniques de
renseignement sont désormais limitées à la prévention des évasions et au
maintien de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires. Dans sa
rédaction issue de la loi du 28 février 2017, l’article L. 855-1 du code de la
sécurité intérieure autorisait les services de l’administration pénitentiaire à
mettre en œuvre des techniques de surveillance destinées à « prévenir les
évasions » et « assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements
pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des
personnes détenues ». La loi du 23 mars 2019 a voulu mieux circonscrire la
mission de police administrative qu’elle confie aux services de
l’administration pénitentiaire en la limitant à la prévention des évasions et à
la sécurité des établissements. La notion peu précise de « bon ordre » dans
ces établissements n’est donc plus retenue.
Deuxièmement, les personnes surveillées ne peuvent être que des
personnes présentant un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le
comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la
sécurité au sein des établissements pénitentiaires. Mais seules les personnes
détenues peuvent faire l’objet des techniques de captation d’images ou de
paroles dans un lieu privé.
Troisièmement, la loi du 23 mars 2019 énonce un principe d’interdiction
de surveillance des communications ou des entretiens entre une personne
détenue et son avocat. On notera que la CNCTR mettait déjà en œuvre cette
interdiction en se fondant sur les dispositions de l’article L. 821-7 du code de
la sécurité intérieure selon lesquelles un avocat ne peut être l’objet d’une
mesure de surveillance à raison de l’exercice de sa profession.

19

Select target paragraph3