1.1.1.1 La redéfinition du périmètre d’action des services
du ministère de la justice chargés du renseignement pénitentiaire
aux fins de prévenir les évasions et maintenir la sécurité
des établissements pénitentiaires
Dans sa rédaction initiale issue de la loi du 28 février 2017, l’article L. 855-1
du code de la sécurité intérieure prévoyait que les services du ministère de
la justice chargés du renseignement pénitentiaire pouvaient, à l’encontre des
seules personnes détenues, être autorisés à accéder à des données de
connexion en temps différé (article L. 851-1 du code), à géolocaliser des
équipements terminaux en temps réel (article L. 851-4 du code), à baliser des
objets (article L. 851-5 du code), à recueillir des données de connexion par
IMSI catcher (article L. 851-6 du code) et à intercepter des correspondances
via le GIC (I de l’article L. 852-1 du code) aux fins de prévenir les évasions et
d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires
ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
L’article 89 de la loi du 23 mars 2019 a renforcé la capacité des services
chargés du renseignement pénitentiaire à recourir à des techniques de
renseignement dans ce domaine, tout en précisant la finalité et le champ
d’application de ces mesures de surveillance. Issues d’un amendement
parlementaire9, ces dispositions n’ont pas été formellement soumises à l’avis
de la CNCTR.
Tout d’abord, la liste des techniques pouvant être mises en œuvre a été
élargie, d’une part, aux interceptions de sécurité sur un réseau empruntant
exclusivement la voie hertzienne (article L. 852-2 du code de la sécurité
intérieure) et, d’autre part, aux captations de paroles prononcées à titre privé
et aux captations d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du même code),
y compris lorsque la mise en œuvre de ces captations nécessite l’introduction
dans un lieu privé (article L. 853-3 de ce code).

9 - Cet article résulte en effet de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’amendement n°1132
présenté par la présidente de la commission des lois, madame Braun-Pivet, le 15 novembre 2018.

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