Quatrièmement, des contingents, fixés par le Premier ministre après avis
de la CNCTR, limitent le nombre maximal d’autorisations simultanément en
vigueur en ce qui concerne les interceptions de sécurité sur un réseau
empruntant exclusivement la voie hertzienne, les captations de paroles
prononcées à titre privé, les captations d’images dans un lieu privé et les
introductions dans un lieu privé.
Au total, si le législateur a étendu les pouvoirs des services chargés du
renseignement pénitentiaire dans un domaine ne relevant pas de la défense
ou de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus par
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, il a assorti cette extension
de garanties permettant de concilier le droit au respect de la vie privée et
l’impératif de sécurité dans les établissements pénitentiaires.
Saisi de quatre recours émanant de plus de soixante députés et de plus de
soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait
assorti les dispositions de l’article 89 de la loi du 23 mars 2019 « de garanties
propres à assurer une conciliation qui n’est pas manifestement
déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public
et celle des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée,
l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances » et les a
déclarées conformes à la Constitution.
1.1.1.2 La création du Service national
du renseignement pénitentiaire (SNRP)
Par un arrêté du 29 mai 201910, la garde des sceaux, ministre de la justice, a
décidé la création d’un service à compétence nationale dénommé « Service
national du renseignement pénitentiaire » (SNRP) en remplacement du
bureau central du renseignement pénitentiaire et des échelons territoriaux
correspondants.
10 - Voir l’arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d’un service à compétence nationale dénommé
« Service national du renseignement pénitentiaire ».