Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
dans le « second cercle » des services de renseignement5. Cette loi avait
modifié l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure pour prévoir que
ces services pourraient être autorisés à recourir à des techniques de
renseignement. Le décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 pris pour
l’application de cette loi précisait que les services concernés étaient le bureau
central du renseignement pénitentiaire et les cellules interrégionales du
renseignement pénitentiaire et que ceux-ci pouvaient demander
l’autorisation de mettre en œuvre des techniques de renseignement pour les
finalités de prévention du terrorisme et de la criminalité et de la délinquance
organisées, respectivement prévues au 4° et au 6° de l’article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure. Il dressait en outre la liste des techniques
auxquelles ces services pouvaient être autorisés à recourir6.
Parallèlement à la montée en puissance du renseignement pénitentiaire pour
la prévention du terrorisme et de la criminalité et de la délinquance
organisées, le Gouvernement avait souhaité renforcer la compétence de
l’administration pénitentiaire dans le domaine de la sécurité et du bon ordre
des lieux de détention. À cette fin, avait été prévue une nouvelle finalité,
propre à l’environnement carcéral, pouvant justifier la mise en œuvre de
techniques de renseignement prévues au livre VIII du code de la sécurité
intérieure. Un nouveau dispositif, élaboré à cette fin en deux temps par la loi
du 3 juin 2016 mentionnée précédemment puis par la loi n° 2017-258 du
28 février 2017 relative à la sécurité publique7 prévoyait que l’administration
pénitentiaire était autorisée, pour prévenir les évasions et assurer la sécurité
et le bon ordre des lieux de détention, à recourir à des techniques relevant,
selon les cas, du code de procédure pénale (article 727-1 de ce code) ou du
code de la sécurité intérieure. Un nouvel article L. 855-1 avait été inséré dans
ce code à l’effet d’encadrer l’intervention dans ce domaine des services de
renseignement pénitentiaire8.
C’est ce second volet du cadre légal applicable au renseignement
pénitentiaire qui a évolué en 2019.
5 - Voir le point 2.1.3 du premier rapport annuel 2015/2016 de la CNCTR.
6 - Voir le point 1.3.2 du rapport annuel 2017 de la CNCTR.
7 - Cette loi sera désormais mentionnée comme la loi du 28 février 2017.
8 - Voir, sur le détail du dispositif, le point 1.3.2 du deuxième rapport d’activité 2017 de la CNCTR.
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