annexes

Les finalités qui pourront être invoquées pour mettre en œuvre ces
techniques sont97 :
§ l’indépendance

nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale, pour les seuls services du renseignement territorial ;

§ la

prévention du terrorisme ;

§ la

prévention :
a) des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
b) des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous ;
c) des violences collectives de nature à porter gravement atteinte
à la paix publique ;

§ la

prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

La CNCTR constate que la liste des techniques autorisables ainsi que celle
des finalités invocables pour les mettre en œuvre sont les mêmes que celles
dont les services déconcentrés concernés bénéficient à ce jour, sous
l’autorité de leur direction centrale. La création de directions territoriales de
la police nationale ne modifie donc pas les compétences des services que ces
directions ont vocation à commander de manière unifiée.
Près de quatre ans après l’entrée en vigueur du décret98 permettant aux
services déconcentrés concernés d’être autorisés à mettre en œuvre des
techniques de renseignement, aucun élément ne conduit la commission à
recommander de restreindre leurs compétences en la matière. La CNCTR
n’émet donc pas d’objection au projet de décret sur ce point.
d) Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, la CNCTR émet
un avis favorable au projet de décret qui lui est soumis par le ministre de
l’intérieur.

97 - Ces finalités sont celles prévues aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
98 - Voir les dispositions réglementaires du livre VIII du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant
du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015.

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