déconcentrés peuvent être autorisés à mettre en œuvre des techniques de
renseignement pour certaines finalités prévues par la loi, en application
du livre VIII du code de la sécurité intérieure96.
Le ministre de l’intérieur indique à la CNCTR avoir décidé que les services
déconcentrés de la police nationale seraient placés, dans chacun des trois
territoires mentionnés ci-dessus, sous l’autorité d’une direction territoriale
de la police nationale, afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance
territoriale et de rendre plus visible l’action unifiée de la police nationale dans
des territoires confrontés à une forte délinquance et à des mouvements
contre l’ordre public.
Le projet de décret, à ses articles 5 à 9, désigne les nouvelles directions
territoriales de la police nationale comme des services du « second cercle » et
prévoit que certains services déconcentrés placés sous leur autorité, en l’espèce
les services du renseignement territorial et les antennes de police judiciaire,
pourront être autorisés à mettre en œuvre les techniques suivantes :
§ l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1

du code de la sécurité intérieure) ;
§ la

géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure) ;

§ le

balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) ;

§ l’interception

de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le groupement interministériel
de contrôle (article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure) ;

§ la

captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité
intérieure), pour les seuls services du renseignement territorial ;

§ l’introduction

dans un lieu privé ne constituant pas un lieu
d’habitation pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise.

96 - Voir les dispositions réglementaires du livre VIII du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant
du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015.

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