annexes
§ la
captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité
intérieure) ;
§ l’introduction
dans un lieu privé ne constituant pas un lieu
d’habitation pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise, un
dispositif de captation de paroles ou un dispositif de captation
d’images.
La CNCTR constate que ces techniques et la finalité invocable pour les mettre
en œuvre sont les mêmes, à une exception près, que celles ouvertes à la
sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée. Sauf l’interception
de sécurité effectuée sur des réseaux exclusivement hertziens, prévue à
l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, l’OFAST pourra bénéficier
pour ses enquêtes des mêmes techniques de renseignement que son
prédécesseur l’OCRTIS.
La CNCTR rappelle que la liste des techniques autorisables ainsi que l’unique
finalité invocable par la sous-direction chargée de la lutte contre la criminalité
organisée et, partant, par l’OCRTIS avaient été fixées par le pouvoir
réglementaire95 conformément aux recommandations formulées par la
CNCTR dans ses délibérations n° 2/2015 du 12 novembre 2015 et n° 2/2018
du 17 mai 2018.
Près de quatre ans après l’entrée en vigueur du décret permettant à l’OCRTIS
de mettre en œuvre des techniques de renseignement, aucun élément ne
conduit la commission à modifier les recommandations qu’elle avait
formulées à cet égard. La CNCTR n’émet donc pas d’objection à ce que
l’OFAST puisse être doté des compétences prévues par le projet de décret.
c) Les services déconcentrés de la police nationale à Mayotte, en Guyane et
en Nouvelle Calédonie relèvent de différents services centraux, tels que
la direction centrale de la sécurité publique ou la direction centrale de la
police judiciaire. Comme leurs équivalents en métropole, ces services
95 - Voir les dispositions réglementaires du livre VIII du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction
résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015, du décret n° 2018-543 du 29 juin 2018 et du décret
n° 2019-684 du 28 juin 2019.
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