la police judiciaire, l’OCRTIS peut être autorisé à recourir à toutes les
techniques de renseignement ouvertes à cette sous direction, qui a été
désignée comme service du « second cercle »93 ayant la faculté de mettre
en œuvre des techniques au seul titre de la prévention de la criminalité et
de la délinquance organisées94.
Le ministre de l’intérieur indique que l’OFAST, service à compétence
nationale, sera placé directement sous l’autorité du directeur central de la
police judiciaire. Chargé tout d’abord d’évaluer la menace, le nouvel office
aura également un rôle opérationnel lors d’enquêtes qu’il conduira seul ou
en coordination avec les services territoriaux de la police ou de la gendarmerie
nationales. Si la majeure partie de cette activité relève du régime applicable
aux enquêtes judiciaires, l’OFAST pourra, comme son prédécesseur l’OCRTIS,
avoir besoin de recueillir des renseignements à titre préventif.
Le projet de décret prévoit dès lors, au 2° de ses articles 2 et 3 et à son article
4, que l’OFAST soit désormais désigné en tant que tel comme service du
« second cercle » et puisse être autorisé à mettre en œuvre, au seul titre de la
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, les techniques
de renseignement suivantes :
§ l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1

du code de la sécurité intérieure) ;
§ la

géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure) ;

§ le

balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) ;

§ le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6

du code de la sécurité intérieure) ;
§ l’interception

de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le groupement interministériel
de contrôle (article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure) ;

93 - Voir notamment l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant du décret n° 2015
1639 du 11 décembre 2015.
94 - Cette finalité est celle prévue au 6° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

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