annexes

À titre liminaire, la CNCTR reprend l’ensemble des recommandations de
portée générale énoncées notamment dans ses délibérations n° 2/2015 du
12 novembre 2015 et n° 2/2018 du 17 mai 2018. Ces recommandations
exposent les principes devant, selon la commission, régir la mise en œuvre
des techniques de renseignement par les services dits du « second cercle ».
a) L’UCLAT, actuellement désignée comme un service du « second cercle »91,
est chargée d’une mission de coordination, d’animation et d’orientation
des services de la police nationale en matière de lutte contre le terrorisme.
N’ayant pas de rôle opérationnel, elle peut uniquement mettre en œuvre
des recueils de données de connexion en temps différé prévus à l’article
L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, au titre de la prévention du
terrorisme, des atteintes à la forme républicaine des institutions ou des
actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements
dissous92.
Le ministre de l’intérieur indique avoir décidé le rattachement de l’UCLAT à
la DGSI pour confirmer le rôle prééminent confié à celle-ci en matière de
lutte contre le terrorisme.
La CNCTR prend acte de ce rattachement, qui a pour conséquence d’intégrer
l’UCLAT dans un service spécialisé de renseignement, dit du « premier cercle »,
pouvant être autorisé, en application du livre VIII du code de la sécurité
intérieure, à mettre en œuvre toutes les techniques de renseignement au titre
de toutes les finalités prévues par la loi.
Le projet de décret supprime dès lors, au 1° de ses articles 2 et 3, la référence
à l’UCLAT des dispositions réglementaires régissant l’accès des services du
« second cercle » aux techniques de renseignement. La CNCTR n’a pas de
remarque à formuler sur ce point.
b) L’OFAST doit succéder à l’Office central pour la répression du trafic illicite
des stupéfiants (OCRTIS). Actuellement compris dans la sous-direction de
la lutte contre la criminalité organisée au sein de la direction centrale de

91 - Voir notamment l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du décret
n° 2015 1639 du 11 décembre 2015.
92 - Ces finalités sont celles prévues au 4° et aux a) et b) du 5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

113

Select target paragraph3