La loi soumet la mise en œuvre de ces techniques au respect d’un contingent,
selon lequel le nombre d’autorisations simultanément en vigueur ne peut
excéder un maximum arrêté par le Premier ministre après avis de la CNCTR.
Le Premier ministre se propose de fixer, pour chacun des trois articles
mentionnés ci-dessus, un contingent d’autorisations accordées sur leur
fondement égal à vingt.
Eu égard aux informations dont elle dispose sur les besoins opérationnels et
les capacités techniques des services chargés du renseignement pénitentiaire,
la CNCTR considère les contingents envisagés comme proportionnés.
En conséquence, la CNCTR émet un avis favorable à ce que les trois
contingents prévus à l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure
s’élèvent à vingt autorisations maximales simultanément en vigueur.

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