annexes
annexe n° 3
Délibération de la CNCTr
n° 3/2019 du 10 juillet 2019
Saisie le 5 juillet 2019 pour avis par le Premier ministre d’un projet de
décision fixant les trois contingents prévus à l’article L. 855-1 du code de la
sécurité intérieure, la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a formulé les
observations suivantes.
L’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les services du
ministère de la justice chargés du renseignement pénitentiaire peuvent être
autorisés, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité au sein des
établissements pénitentiaires, à recourir à des techniques dont la liste a été
récemment complétée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice88.
Ont été ajoutées par cette loi :
§ l’interception
de sécurité effectuée sur des réseaux exclusivement
hertziens (article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure) ;
§ la
captation de paroles prononcées à titre privé ou la captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité
intérieure) ;
§ l’introduction
dans un lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou
retirer des dispositifs de captation d’images ou de paroles (article
L. 853-3 du code de la sécurité intérieure).
88 - Voir la modification de l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure résultant de l’article 89 de la loi
n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
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