lieu d’habitation qui ne serait pas une cellule de d��tention ou des lieux
assimilés, tels que des unités de vie familiale. De telles intrusions relèveraient
le cas échéant de l’activité d’autres services de renseignement.
Aussi la CNCTR émet-elle un avis favorable à la redéfinition, à l’article 2 du
projet de décret, du public susceptible d’être surveillé par le SNRP, sous
réserve que les articles 6 et 7 du projet, qui prévoient les cas dans lesquels le
service pourrait s’introduire dans un lieu d’habitation, excluent de leur
champ d’application les personnes autres que détenues. La commission a
proposé, au point 3 du II de la présente délibération, une rédaction des
articles 6 et 7 du projet garantissant le respect de cette réserve.
Dans les limites et sous les réserves formulées par la présente délibération,
la CNCTR émet un avis favorable au projet de décret que lui a soumis la garde
des sceaux.

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