annexes

4. Sur les personnes pouvant faire l’objet
de techniques de renseignement mises en œuvre
par le Service national du renseignement pénitentiaire
La CNCTR note que l’article L. 855-1 du code de sécurité intérieure, qui
prévoit un régime de surveillance propre au renseignement pénitentiaire,
autorise désormais87 les services compétents du ministère de la justice à
mettre en œuvre certaines techniques de renseignement à l’encontre de
personnes autre que détenues, mais exclut que de telles personnes puissent
faire l’objet de techniques nécessitant une introduction dans un lieu
d’habitation.
S’agissant des compétences du SNRP en tant que service du « second cercle »
régi par l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le projet de décret
prévoit, à son article 2, de supprimer la restriction prévue au III de l’article
R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en vertu de laquelle les services
du ministère de la justice chargés du renseignement pénitentiaire peuvent,
en tant que services du « second cercle » régis par l’article L. 811-4 du même
code, mettre en œuvre des techniques « pour le seul exercice des missions
qui sont assignées à l’administration pénitentiaire envers les personnes
qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire en application de l’article
2 de la loi du 24 novembre 2009 ».
La CNCTR avait recommandé, dans sa délibération n° 3/2016 du 8 décembre
2016, que les services du ministère de la justice chargés du renseignement
pénitentiaire concentrent leur action sur les seules personnes détenues,
qu’elles vivent intégralement en établissement pénitentiaire ou y soient
seulement hébergées.
Eu égard aux arguments développés par la garde des sceaux, la commission
estime justifiés les nouveaux besoins exprimés dans la saisine et n’émet pas
d’objection à ce que le SNRP puisse mettre en œuvre des techniques de
renseignement à l’encontre de personnes autres que détenues, sous réserve
cependant que cette mise en œuvre ne nécessite pas d’introduction dans un

87 - Voir l’article 89 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice.

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