annexes

b) Le projet de décret prévoit également que le SNRP puisse être désormais
autorisé à s’introduire dans des lieux d’habitation pour mettre en place,
utiliser ou retirer des dispositifs de surveillance sur le fondement de la
finalité prévue au 6° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure,
c’est-à-dire la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
Les lieux d’habitation dans lesquels le service pourrait être autorisé à
s’introduire sont, en l’espèce, les cellules de détention et les lieux assimilés,
tels que les unités de vie familiale.
Dans sa délibération n° 3/2016 du 8 décembre 2016, la CNCTR avait considéré
que la cellule de détention, bien que faisant partie des lieux mis à disposition
et placés sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, devait bénéficier
d’un statut particulier. Si le personnel de l’administration pénitentiaire peut
pénétrer dans la cellule, la fouiller ou effectuer des contrôles à l’œilleton, il
s’agit en effet d’un lieu dans lequel la personne détenue se voit reconnaître
une protection particulière de son intimité, tant en vertu des dispositions du
code de procédure pénale que de la jurisprudence nationale et européenne.
La CNCTR en avait conclu que la cellule de détention et les lieux assimilés
tels que les unités de vie familiale, en ce qu’ils abritent une part essentielle
de la vie privée des personnes détenues, devaient être soumis au régime le
plus protecteur prévu par la loi et, partant, être regardés, pour l’application
du livre VIII du code de la sécurité intérieure, comme des lieux d’habitation
au sens de l’article L. 853-3 de ce code. Des techniques ne pouvaient, dès
lors, être mises en œuvre dans ces lieux sans que, outre l’autorisation d’y
recourir, une autorisation d’introduction dans un lieu d’habitation ait été
également accordée, après examen de la demande par la CNCTR réunie en
formation collégiale.
Eu égard à ce contexte particulier, la CNCTR n’estime pas disproportionné
l’octroi au SNRP de la faculté de s’introduire dans des lieux d’habitation pour
mettre en place, utiliser ou retirer des dispositifs de surveillance sur le
fondement de la finalité prévue au 6° de l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure, sous réserve que les lieux d’habitation concernés soient
uniquement des cellules de détention ou des lieux assimilés, tels que des
unités de vie familiale.

105

Select target paragraph3