Aussi la CNCTR émet-elle un avis favorable à ce que le SNRP puisse invoquer
la finalité prévue au 5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure
à l’appui de demandes tendant à mettre en œuvre les techniques de
renseignement suivantes :
§ l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1
du code de la sécurité intérieure) ;
§ le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6
du code de la sécurité intérieure) ;
§ l’interception
de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le GIC (I de l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure) ;
§ le
recueil et la captation de données informatiques (article L. 853-2
du code de la sécurité intérieure).
Elle émet, en revanche, un avis défavorable à ce que le SNRP puisse être
autorisé à recourir, sur le fondement de la finalité prévue au 5° de l’article
L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, aux autres techniques demandées,
dont l’utilisation ne paraît pas justifiée au regard du besoin de l’administration
pénitentiaire tel qu’il a été exposé à la CNCTR85.
La CNCTR recommande, dès lors, que la référence à la finalité prévue au
5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure soit limitée, dans les
articles 3 et 5 du projet de décret, aux quatre techniques ayant fait l’objet
d’un avis favorable de la commission et que cette même référence soit
supprimée des articles 4, 6 et 7 du projet de décret.
85 - Les autres techniques demandées sont la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la sécurité
intérieure), le balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure), l’interception de correspondances par
IMSI catcher (II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure), l’interception de sécurité effectuée sur des
réseaux exclusivement hertziens (article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure), la captation de paroles
prononcées à titre privé et la captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité
intérieure) et l’introduction dans un lieu privé, y compris à usage d’habitation, pour y mettre en place, utiliser ou
retirer une balise, un dispositif de captation de paroles ou d’images ou un dispositif de recueil ou de captation
de données informatiques (article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure).