§ la

captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité
intérieure) ;

§ l’introduction

dans un lieu privé, y compris à usage d’habitation,
pour y mettre en place, utiliser ou retirer un dispositif de captation
de paroles ou d’images (article L. 853-3 du code de la sécurité
intérieure).

La liste de ces techniques est fixée par la loi. La CNCTR observe, en appui de
son argumentation développée au point précédent, que, dans le cadre de
l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, le législateur n’a pas ouvert
aux services du ministère de la justice chargés du renseignement pénitentiaire
la faculté de mettre en œuvre des interceptions de correspondances par IMSI
catchers.
3. Sur les finalités pouvant justifier le recours aux techniques
par le Service national du renseignement pénitentiaire
L’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure énonce la finalité pour
laquelle les services du ministère de la justice chargés du renseignement
pénitentiaire peuvent être autorisés à recourir aux techniques qu’il
mentionne. Il s’agit de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité au sein
des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à
recevoir des personnes détenues.
L’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure renvoie, quant à lui, à un
décret en Conseil d’État la détermination des finalités, parmi celles
mentionnées à l’article L. 811-3 du même code, que le SNRP pourrait
invoquer dans ses demandes présentées en tant que service du « second
cercle ». Jusqu’à présent, les services du ministère de la justice chargés du
renseignement pénitentiaire pouvaient mettre en œuvre des techniques afin
de prévenir le terrorisme, en application du 4° de l’article L. 811-3 du code,
ou la criminalité et la délinquance organisées, en application du 6° de l’article
L. 811-3 du code.

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