annexes

Au reste, le recours à cette technique n’étant justifié que dans des
circonstances caractérisées par une urgence et une gravité telles que
l’implication d’un service de renseignement du « premier cercle » serait
nécessaire, la possibilité existait, en tout état de cause, via ces services de
mettre en œuvre la technique en milieu pénitentiaire.
Constatant que cette analyse n’a pas été démentie par les deux premières
années d’utilisation des techniques par les services du ministère de la justice
chargés du renseignement pénitentiaire, la CNCTR en réaffirme la pertinence
à l’égard du SNRP et émet un avis défavorable à ce que le nouveau service
puisse être autorisé à mettre en œuvre des interceptions de correspondances
par IMSI catchers. La commission recommande, en conséquence, de
modifier l’article 4 du projet de décret pour prévoir la suppression de la
mention du 4° de l’article R. 852-2 du code de la sécurité intérieure.
b) Au titre de la prévention des évasions et du maintien de la sécurité au sein
des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés
à recevoir des personnes détenues, finalité prévue à l’article L. 855-1 du
code de la sécurité intérieure84, le SNRP pourrait être autorisé à mettre en
œuvre les techniques de renseignement suivantes :
§ l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1

du code de la sécurité intérieure) ;
§ la

géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure) ;

§ le

balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) ;

§ le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6

du code de la sécurité intérieure) ;
§ l’interception

de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le GIC (I de l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure) ;

§ l’interception

de sécurité effectuée sur des réseaux exclusivement
hertziens (article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure) ;

84 - La rédaction en vigueur de cet article est issue de l’article 89 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

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