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doit être garanti. Il en découle une exigence de non traçabilité pour préserver
la sécurité des personnes engagées dans les actions menées et pour s’assurer
du succès des opérations engagées.
La commission constate que si la problématique de l’anonymisation
est commune à l’ensemble des services spécialisés de renseignement, les
réponses qui y sont apportées se révèlent relativement différentes d’un
service à l’autre.
L’examen des pièces comptables est un bon indicateur pour évaluer
le degré de confidentialité d’une opération. Lors de ses contrôles, la
commission a relevé plusieurs cas de factures mentionnant l’adresse et/o u le
nom d’un service spécialisé de renseignement pour la livraison de matériel.
Le contrôle de l’anonymisation chez les fournisseurs est un point de fragilité
sur lequel la commission souhaite attirer l’attention.
S’agissant de la mention des agents des services ou des sources, la
doctrine d’anonymisation n’est pas la même d’un service de renseignement à
l’autre. Ils ne disposent non plus pas tous des mêmes moyens pour répondre
à l’exigence d’anonymisation. Certains ont recours à des moyens très
sophistiqués quand d’autres essayent d’atteindre le même objectif avec des
moyens beaucoup plus modestes.
La commission invite les services spécialisés de renseignement à
mener une réflexion commune sur le sujet de l’anonymisation et à échanger
sur leurs bonnes pratiques car la non préservation de l’anonymat amoindrit
la justification du recours aux fonds spéciaux.
La commission appelle également le coordonnateur national du
renseignement et de la lutte contre le terrorisme à définir un cadre commun
sur la définition et la mise en œuvre de règles minimales de démarquage
communes à l’ensemble des services (Recommandation générale n° 6).
C. SUR LE PÉRIMÈTRE DES FONDS SPÉCIAUX

Les fonds spéciaux bénéficient d’un régime juridique dérogatoire au
regard du droit budgétaire commun : pas d’annualité budgétaire, pas de
spécialisation des crédits, pas de séparation entre l’ordonnateur et le payeur
et un contrôle des comptes a posteriori effectué par la CVFS.
Le recours aux fonds spéciaux est encadré par des règles très strictes
liées au caractère secret des activités financées ou à l’urgence opérationnelle
qui exige une disponibilité immédiate des fonds. C’est ainsi que la
commission a observé, pour des raisons liées à l’urgence, le paiement en
fonds spéciaux de dépenses qui auraient dû l’être en fonds normaux et qui
font l’objet d’une régularisation a posteriori.

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