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En parallèle, plusieurs services de renseignement territorial ont
regretté ne pas disposer d’orientations précises quant à leur activité en
matière de sécurité économique. *****
Enfin, certains services de renseignement ont déploré ne pas
disposer de retours suffisants, de la part des administrations destinataires du
renseignement, sur la qualité et la pertinence des éléments transmis. Or, de
tels retours d’expérience paraissent indispensables pour leur permettre de
mieux orienter leurs capteurs et d’affiner leur stratégie de recherche du
renseignement économique.
b) Un recours encore contesté aux techniques de renseignement
Comme rappelé précédemment, depuis la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement, les services de renseignement sont
autorisés à recourir, en vertu de l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure, aux techniques de renseignement pour le recueil de
renseignements relatifs à la défense et à la promotion des « intérêts
économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ».
L’ensemble des services de renseignement entendus par la
délégation au cours de ses travaux a toutefois fortement regretté que les
demandes de techniques de renseignement qu’ils formulent dans le cadre de
cette finalité se heurtent, dans la pratique, à un nombre important d’avis
défavorables de la part de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR).
Les statistiques dont dispose à ce jour la délégation semblent
confirmer cette difficulté. *****
La délégation s’interroge sur le nombre conséquent d’avis
défavorables formulés par la CNCTR par rapport aux demandes adressées
au titre des autres finalités de la politique publique de renseignement.
D’autant qu’en 2015, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au
renseignement, le législateur a fait le choix d’une définition large des intérêts
économiques, industriels et scientifiques en préférant le qualificatif
« majeurs » au qualificatif « essentiels », considéré comme plus restrictif.
Interrogé sur ce point par la délégation, le président de la CNCTR a
indiqué que la CNCTR avait choisi, en la matière, de n’adopter aucune
doctrine générale au profit d’une approche pragmatique, au cas par cas. Pour
chaque demande dont elle est saisie, la CNCTR fonde son appréciation non
pas sur ce que l’Etat aurait défini, *****, comme présentant un intérêt majeur,
mais sur une appréciation « propre » de ce qu’elle estime comme tel.
La délégation s’étonne d’une telle approche, qui lui parait nuire à la
cohérence et à l’efficacité du dispositif de production et de traitement du
renseignement d’intérêt économique et appelle à une plus grande fluidité