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• « 4° des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à
l’organisation des services spécialisés de renseignement et des services autorisés par
le décret en Conseil d’État mentionnée à l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure à recourir aux techniques de renseignement prévues par la loi, concernant
leurs activités de renseignement » ;
• « 5° les observations que la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement adresse au Premier ministre […] ainsi qu’une
présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques » figurant dans
son rapport d’activité. Si de nombreuses informations sont déjà comprises
dans le rapport public de cette commission, le Gouvernement n’avait pas
souhaité que la présentation par technique et par finalité soit rendue
publique. Il était en revanche légitime que la DPR soit destinataire de ce type
d’informations ;
• Enfin, la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme a inséré un 6° à l’article 6 nonies de
l’ordonnance pour prévoir la communication à la délégation des
« observations que la CNCTR adresse au Premier ministre en application de
l’article 855-1 du code de la sécurité intérieure » relatif aux mesures de
surveillance de certaines communication hertzienne.
En outre, la DPR peut solliciter du Premier ministre la
communication de tout ou partie des rapports de l’inspection des services de
renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des
ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur
compétence.
Enfin, la loi relative au renseignement a également donné la
possibilité pour la délégation de saisir la CNCTR (article L. 833-11 du code
de la sécurité intérieure).
Pour autant, les documents, informations et éléments
d’appréciation communiqués à la DPR ne peuvent porter, en application
du dernier alinéa du I de l’article 6 nonies, ni sur les opérations en cours de
ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet
égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les
échanges avec les services étrangers ou avec des organismes internationaux
compétents dans le domaine du renseignement.
2. Une extension de la liste des personnes susceptibles d’être
entendues par la DPR
La liste des personnes pouvant être entendues par la délégation, déjà
enrichie par la loi de programmation militaire pour 2014-2019, a été
complétée par la loi du 24 juillet 2015. Peuvent désormais être auditionnés,
outre les directeurs des services spécialisés de renseignement,
éventuellement accompagnés des collaborateurs de leurs choix « toute