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délégation se limitait donc au suivi de l’activité générale des services mais ne
pouvait porter sur les opérations qu’ils menaient.
La loi de programmation militaire de 2013 est revenue sur ce point,
en permettant à la DPR de connaître des activités opérationnelles achevées.
Les opérations en cours, les procédures et méthodes opérationnelles ainsi
que les échanges avec des services étrangers demeurent toutefois exclus de
son périmètre.
C. DES MOYENS ACCRUS D’INFORMATION
PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT

DE

LA

DÉLÉGATION

Les moyens d’information de la délégation parlementaire au
renseignement avaient été élargis une première fois par rapport au texte
initial de 2007 par la loi de programmation militaire pour 2014-2019 pour lui
permettre d’exercer au mieux sa mission nouvelle de contrôle et
d’évaluation.
Ils l’ont été à nouveau à trois reprises, mais de manière moins
importante, par la loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement, par la loi
n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales et par la loi n°2017-1510 du
30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme. Le Parlement s’est montré attentif à accompagner les évolutions
de la législation des moyens pour la délégation de disposer des éléments
nécessaires pour en suivre la mise en œuvre.
1. Les documents communiqués à la DPR
Le I de l’article 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 établit
la liste des documents qui doivent être communiqués à la DPR:
• « 1° la stratégie nationale du renseignement » : il s’agit d’un document
public qui fixe, pour un horizon de cinq ans, les grands axes de la politique
du Gouvernement en matière de renseignement ;
• « 2° des éléments d’informations issus du plan national d’orientation du
renseignement » (PNOR). Le PNOR est la déclinaison annuelle de la stratégie
nationale, à destination des services. Il s’agit donc d’un document à vocation
opérationnelle, couvert par le secret de la défense nationale ;
• « 3° un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au
renseignement et le rapport annuel d’activité des services spécialisés de
renseignement et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionnée à
l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure à recourir aux techniques de
renseignement prévues par la loi, concernant leurs activités de renseignement » ;

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