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dans sa rédaction de celle examinée à l’Assemblée nationale ce qui a permis
de conforter la sécurité juridique du texte.
Dans son avis rendu en assemblée générale le 15 octobre 2015, le Conseil
d'État observe en premier lieu que« de nombreuses garanties, qui devaient initialement
figurer dans un décret en Conseil d'État, sont désormais déterminées dans la loi elle même » et que celle-ci répond « ce faisant, aux exigences qui découlent de la décision du
conseil constitutionnel du 23 juillet 2015, et en particulier, de son § 78 en ce qui concerne
la compétence du Parlement ».
Il estime que les différences substantielles instituées par le texte par
rapport au régime de surveillance des communications nationales sont « justifiées à
la fois par la différence de situation entre les personnes résidant sur le territoire français et
celles résidant à l'étranger, par la différence corrélative des techniques de surveillance qui
doivent être employées, ainsi que par la nature propre des missions de surveillance qui sont
exercées à l'étranger ». Il observe d'ailleurs que « ce régime assortit la surveillance
internationale de nombreuses conditions et garanties » et considère, dans ces conditions,
que « la proposition de loi assure, sur le plan constitutionnel, une conciliation qui n'est pas
manifestement déséquilibrée entre, d'une part, les nécessités propres aux objectifs
poursuivis, notamment celui de la protection de la sécurité nationale, et d'autre part, le
respect de la vie privée et le secret des correspondances protégés par les articles 2 et 4 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». L'ensemble de ces garanties
permettent, selon le Conseil d'État, de « regarder l'ingérence dans la vie privée que
rendent possible les mesures contenues dans la proposition de loi comme étant nécessaire,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale et à la prévention des infractions
pénales, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ».
Le Conseil d'État estime en troisième lieu que le régime de surveillance « ne
méconnaît pas non plus des exigences constitutionnelles ou conventionnelles en ce qu'il
ouvre la possibilité de surveiller pour les seules finalités prévues à l'article L.811 -3 les
personnes situées en dehors du territoire français (hormis le cas où elles utilisent des
numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national)
sans prévoir de règles différentes selon leur nationalité ».
Il constate enfin que la proposition de loi, même si elle exclut le recours
direct au juge contre les mesures prises au titre de l'article L.854-1, par les
dispositifs qu'elle instaure, « ne méconnaît pas non plus le droit à un recours effectif
reconnu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ».

En bref, le Conseil d'État n'a relevé d'incompatibilité entre le texte
de la proposition de loi, ni avec les exigences posées par la jurisprudence
du Conseil constitutionnel, ni avec celles posées par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'Homme.
Dès lors, le Parlement a pu adopter un texte qui constitue le régime
légal de la surveillance des communications électroniques internationales

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