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dont le Conseil constitutionnel a établi la conformité à la Constitution par
une décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015 1.
5. Le nouveau cadre légal de la surveillance des communications
électroniques internationales
L’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure indique d’abord,
que la surveillance ne peut être autorisée qu’« aux seules fins de défense et de
promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnées à l’article L. 811-3 »
(voir supra)2. Elle porte sur les « communications qui sont émises ou reçues à
l’étranger ».
Il précise ensuite, que les communications électroniques objets de
la surveillance sont des données qui permettent un accès au contenu3 et des
données de connexion.
Il explicite l’articulation entre le régime applicable aux mesures de
surveillance internationale et celui qui s’applique aux mesures de recueil de
renseignement régies par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Il est expressément indiqué qu’en principe, les mesures de surveillance
internationale « ne peuvent avoir pour objet d’assurer la surveillance individuelle
des communications de personnes utilisant des numéros d’abonnement ou des
identifiants techniques rattachables au territoire national ». Les dispositions de
l’article L. 854-1 s’articulent, par ailleurs, avec celles de l’article L. 854-8,
propres aux communications dites « mixtes » auxquelles s’applique un
régime particulier.
À cette règle de principe, le législateur a cependant apporté une
dérogation. La règle s’applique « à l’exception du cas où ces personnes
communiquent depuis l’étranger et, soit faisaient l’objet d’une autorisation
d’interception de sécurité, délivrée en application de l’article L. 852-1, à la date à
laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant
1 Le Conseil constitutionnel en a déduit que l’ensemble des dispositions examinées « ne
portent pas d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au
secret des correspondances » (cons. 15). Il a également pris soin d’indiquer « que le
législateur a précisément défini les conditions de mise en œuvre de mesures de surveillance des
communications électroniques internationales, celles d’exploitation, de conservation et de
destruction des renseignements collectés ainsi que celles du contrôle exercé par la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement » (cons.15). Cf. Conseil
constitutionnel décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015 http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis1959/2015/2015-722-dc/decision-n-2015-722-dc-du-26-novembre-2015.146546.html
Ainsi, indique le Conseil constitutionnel, , « le législateur a précisément circonscrit les finalités
permettant de recourir au régime d’autorisation des mesures de surveillance des communications
émises ou reçues à l’étranger prévu par l’article L. 854-1 et n’a pas retenu des critères en
inadéquation avec l’objectif poursuivi par ces mesures de police administrative » (cons. 11).
3 Le texte utilisant le terme de « correspondances »
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