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3. Ces dispositions ont été jugés insuffisantes par le Conseil
constitutionnel
Le Conseil constitutionnel 1 a estimé « qu'en ne définissant dans la loi ni
les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements
collectés en application de l'article L. 854-1, ni celles du contrôle par la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations
délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre,
le législateur n'a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».
Il en a conclu que les dispositions du 1er alinéa de l'article L.854-1,
qui méconnaissent l'article 34 de la Constitution, devaient être déclarées
contraires à la Constitution (§. 78).
On observera que le Conseil constitutionnel n'a pas fondé sa
décision sur une atteinte portée aux droits et libertés, mais sur le fait que
le législateur n'avait pas épuisé sa compétence.
4. L’obligation de préciser et de compléter le dispositif envisagé
par une loi spécifique relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales
La loi relative au renseignement a donc été publiée le 24 juillet 2015
sans ces dispositions, créant ainsi un vide juridique qu'il importait de
combler aussi rapidement que possible. C'est pourquoi des propositions de
loi ont été déposées dès le mois de septembre, l’une à l’Assemblée nationale
à l’initiative Mme Patricia Adam et M. Philippe Nauche, députés 2, l’autre au
Sénat par M. Philippe Bas 3, le Gouvernement ayant décidé d'inscrire celle
déposée à l'Assemblée nationale le jour de l'ouverture de la session ordinaire
et engagé sur ce texte la procédure d'examen accélérée.
Parallèlement à l’examen de cette proposition de loi à l’Assemblée
nationale, le Président du Sénat, M. Gérard Larcher a, par lettre en date du
22 septembre 2015, saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis sur la
proposition de loi n° 700 déposée au Sénat par M. Philippe Bas 4, très proche
Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-713dc/decision-n-2015-713-dc-du-23-juillet-2015.144138.html
2 Assemblée nationale - Proposition de loi n°3042 de Mme Patricia dam et M. Philippe Nauche,
déposée le 9 septembre 2015
3 Sénat- Proposition de loi n°700 déposée par M. Philippe Bas déposée le 21 septembre 2015.
4 Si le Conseil d'État est automatiquement saisi pour avis des projets de loi avant leur ad option en
Conseil des ministres en application de l'article 39 alinéa 2 de la Constitution, cette saisine n'est pas
obligatoire pour les propositions de loi. Le cinquième alinéa de l'article 39 donne néanmoins cette
faculté au président d'une assemblée avant son examen en commission pour une proposition de loi
déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
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