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cours. » En outre, les parlementaires des commissions de la Défense des deux
assemblées ont pris l’habitude d'envoyer des délégations auprès des forces
armées déployées opérations extérieures afin d'informer les assemblées sur
la pertinence politique et stratégique des engagements extérieurs et de
contrôler l'adéquation des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés par l'exécutif.
Au regard de ces développements, la CVFS ne s’estime plus liée par
une interdiction générale de prendre connaissance d’une opération en cours
[recommandation n°3]. Elle retient cependant la nécessité que son contrôle
ne puisse en aucun cas entraver le bon déroulement de l’activité
opérationnelle des services (souci évident et légitime du Conseil
constitutionnel en 2001) et juge à cet effet que les enquêtes sur pièces et sur
place ne sauraient porter sur ces opérations [recommandation n°4]. Ces
considérations invitent d’ailleurs à plaider en faveur d’une modification de
l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, lequel définit les
prérogatives de la DPR. En effet, la restriction posée concernant les
opérations en cours n’a plus lieu d’être [recommandation n°5].
C. QUELS MOYENS POUR LE CONTRÔLE DES FONDS SPÉCIAUX ?
UNE NÉCESSAIRE RÉVISION LÉGISLATIVE
Si la CVFS dispose de prérogatives étendues, la question des
finalités du contrôle opéré, de son étendue (cf. ci-avant) ainsi que des
moyens humains et matériels revêt une importance cardinale.
Comme l’a évoqué la doctrine, la loi ne prévoit aucun pouvoir de
sanction ou de réformation ni même de recommandation publique ou de
mise en garde. Toutefois, depuis 2001, les recommandations de la
Commission ont été scrupuleusement suivies par les services de
renseignement qui en sont destinataires. Au demeurant, si des manquements
devaient être constatés, la délégation parlementaire au renseignement
pourrait désormais prendre toutes les mesures nécessaires pour alerter le
Gouvernement et faire jouer la responsabilité politique de celui-ci. En outre,
les parlementaires votent chaque année les dotations budgétaires et un débat
public pourrait faire état des réserves de l’instance parlementaire chargée de
leur contrôle. Enfin, la nouvelle publicité de l’action conduite par la CVFS
constituera indéniablement un pouvoir supplémentaire qui répond aux
observations doctrinales pleinement justifiées ; elle s’inscrira pleinement
dans la philosophie du contrôle parlementaire.
Cependant, la question des moyens humains affectés à ce contrôle se
repose avec une grande acuité : en effet, contrairement à ce que pourrait
laisser entendre l’article 154 précité en son VII bis, la Commission ne dispose
pas de personnels dédiés et s’appuie donc sur les administrateurs que les
commissions des finances et de la défense de l’Assemblée nationale et du