- 116 -

celle-ci a modifié de manière conséquente les articles sur lesquels le Conseil
constitutionnel a fondé sa décision de 2001.
En effet, le Conseil a principalement appuyé sa décision sur l’article
35 de la Constitution (1) qui disposait jusqu’à la réforme : « La déclaration de
guerre est autorisée par le Parlement ».
La révision de 2008 a permis d’adopter une version plus étoffée :
« La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les
forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il
précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui
n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement
soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à
l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois,
il se prononce à l'ouverture de la session suivante ».
Le but consistait à renforcer le contrôle parlementaire comme l’avait
clairement énoncé Hervé Morin, alors ministre de la Défense, lors des débats
parlementaires : « Le souhait du Gouvernement, qui a été confirmé devant le
Conseil d’État, est de concentrer le contrôle sur l’envoi des militaires en corps
constitués à des fins opérationnelles (2) ». Ainsi, et quelles que soient les
modalités de l’information, le Parlement est-il désormais informé des
opérations extérieures en cours, à rebours de la jurisprudence du Conseil. Ce
dernier a d’ailleurs reconnu les changements opérés dans la décision n° 2009 582 DC du 25 juin 2009 (considérant n° 30 et son commentaire aux Cahiers
n° 7). C’est dans ce nouveau cadre que l’article 4 de la LPM 2014-2019 peut
avancer sans redouter la censure : « Les opérations extérieures en cours font,
chaque année, l'objet d'un débat au Parlement. Le Gouvernement communique,
préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et
du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en
(1) Cf. les considérants 44 et 45 de la décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 : « 44. Considérant
qu'aux termes du second alinéa de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République "est garant
de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités" ; qu'en vertu de son
article 15, il est "le chef des Armées" ; que son article 21 dispose que le Premier ministre "est responsable
de la Défense Nationale" ; qu'aux termes de son article 35, le Parlement autorise la déclaration de guerre
; qu'en application de ses articles 34 et 47, le Parlement vote, à l'occasion de l'adoption des lois de
finances, les crédits nécessaires à la défense nationale ;
45. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions constitutionnelles précitées que, s'il
appartient au Parlement d'autoriser la déclaration de guerre, de voter les crédits nécessaires à la défense
nationale et de contrôler l'usage qui en a été fait, il ne saurait en revanche, en la matière, intervenir dans
la réalisation d'opérations en cours ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les
dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 154 et de son dernier alinéa qui en est
inséparable ; »
(2) Intervention du 27 mai 2008 à l'Assemblée Nationale du ministre de la défense sur l'article 13 de la
loi constitutionnelle.

Select target paragraph3