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B. LA QUESTION DES « OPÉRATIONS EN
CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE 2001
COURS » OU
LA
Comme évoqué précédemment, le Conseil constitutionnel a déclaré
inconstitutionnelle la faculté des membres de la CVFS à s’intéresser aux
opérations en cours et à mener une enquête sur pièce et sur place concernant
celles-ci. En pratique une dépense opérationnelle ne peut donc être vérifiée
de manière détaillée par la Commission que dans la mesure où l’opération
qu’elle finance est achevée.
Toutefois, le Conseil n’a pas pris la peine de définir ce qu’est une
opération en cours, laissant pendante une question juridique déjà ancienne.
En effet, si le terme « opération » est régulièrement utilisé dans des textes
législatifs, il n’existe aucune définition unifiée et, surtout, aucun cadre
juridique précis. De même, l’article 4 de la loi de programmation militaire
pour 2014-2019 évoque des « opérations extérieures en cours » sans pour
autant régler la question du déclenchement et de l’achèvement d’une
opération. Au final, on peut considérer que la publication à des fins
indemnitaires d’un arrêté interministériel en application de l’article L. 4123-4
du code de la défense concrétise le déclenchement d’une opération.
Consciente que le terme d’« opération » peut faire l’objet
d’interprétations extensives qui auraient pour effet de priver ses contrôles de
toute effectivité, la Commission a très tôt estimé qu’il convenait de lui
donner une définition stricte. Elle a donc considéré que la notion
d’« opération » recouvre un ensemble d’actions menées en vue d’obtenir un
résultat opérationnel déterminé. Lorsque ce résultat est atteint, elle estime
avoir de jure accès aux pièces relatives à cet ensemble d’actions.
Jusqu’à cette année, la Commission n’avait jamais rencontré de point
de désaccord avec les services attributaires sur le périmètre de son contrôle 1
(il lui a été opposé un refus de communication). Quoi qu’il en soit, la
Commission invite les directeurs de service à formaliser par une décision
signée de leur main ou de la main de leurs (sous-)directeurs le
déclenchement et l’achèvement d’une opération. Cette démarche aurait pour
effet de restreindre la notion d’opération (trop souvent employé comme
synonyme de « mission ») [recommandation n°2]. La CVFS considère pour
sa part que la transmission de pièces comptables au service de contrôle
interne de chaque administration du renseignement lui permet d’entamer sa
mission de contrôle. Or, elle appelle à une transmission mensuelle.
De surcroît, la Commission estime que le refus de communication de
pièces justificatives en raison du non achèvement d’une mission n’a plus de
bien-fondé juridique depuis la révision constitutionnelle de 2008. De fait,
(1) Cf. par exemple le témoignage d’un ancien président de la CVFS René Galy-Dejean, Circonstances et
convictions, Paris, Numéris, 2007.