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VII bis.- Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au
programme intitulé " Coordination du travail gouvernemental.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les
agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses
de la commission.
VIII. (…).

En définitive, au même titre que son devancier, le contrôle
parlementaire des fonds spéciaux se limite - dans les textes - à un aspect
comptable puisque la commission est « chargée de s’assurer » que ceux-ci
« sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi de
finances » (1).
Il s’agit donc d’un contrôle de régularité destiné à s’assurer de la
sincérité de l’imputation comptable des fonds et à vérifier que ces derniers
ont bien été utilisés pour financer des dépenses qui, en raison de leur nature
particulière, ne sauraient être financées par un autre truchement. Pour ce
faire, la commission dispose de certaines prérogatives (dans les limites – à
interroger - de la censure du Conseil constitutionnel) : toutes les
informations nécessaires à sa mission doivent lui être fournies. Elle est
notamment en droit de prendre connaissance de « tous les documents, pièces et
rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l’emploi des fonds
correspondants ». Elle est également habilitée à se faire « représenter les
registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à
l’éclairer ». Les membres de la Commission peuvent en outre se déplacer
partout où sont dépensés les fonds spéciaux. A ce titre, pour cette année, la
CVFS a fait le choix de réaliser des déplacements dans les pays voisins de la
zone syro-irakienne.
Dans les textes, la CVFS n’assume donc pas une mission plus large
de contrôle et d’évaluation des actions conduites grâce aux fonds spéciaux,
ce que l’on peut déplorer tant pareille tâche s’inscrirait parfaitement dans
celle dévolue à la délégation parlementaire au renseignement. Une
modification du texte de loi serait donc souhaitable pour préciser cette
spécificité des missions de la CVFS [recommandation n°1]. Au demeurant,
les prérogatives de la Commission devraient être revues à l’aune des
dernières évolutions constitutionnelles.

(1) Le juriste Dominique Chagnollaud l’estime d’ailleurs limité in « Le statut des fonds spéciaux avant
2001 », Recueil Dalloz, n°21, 2014, p. 1216-1220

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